Maxima de service hebdomadaire des enseignants 2nd degré

Publié le par ferc cgt 66


Maxima de service hebdomadaire du personnel
enseignant des établissements d'enseignement
du second degré

 

(décret n° 50-581 du 25 mai 1950)

 

CHAPITRE PREMIER


Dispositions générales
Article premier (modifié par le décret n° 76-946 du 15 octobre 1976). - Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
A) Enseignements littéraires et scientifiques du second degré
Agrégés : 15 heures
Certifiés : 18 heures
(...)
Art. 2. - Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.
Art. 3. 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles premier et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure ;
2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts.
(Modifié par Décret 99-880 1999-10-13 art. 1 JORF 16 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999).
3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
4° La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.

CHAPITRE II

Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines
Art. 4 (remplacé par le décret n° 64-872 du 20 août 1964). - Les maxima de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article premier du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicables, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;
Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit ;
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous .
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.
Art. 5. - Les maxima de services prévus à l'article premier sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire
Les professeurs de philosophie ;
Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de Mathématiques ;
Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de Première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de Philosophie, de Sciences expérimentales, de Mathématiques ou dans la classe de Première ; pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois.
(...)
Art. 7. - 1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de Première supérieure, dans celle de Lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Écoles normales supérieures (section des lettres), à l'École nationale de la France d'outre-mer, à l'École nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes ayant un effectif :

de plus de 35 élèves

de 20 à 35 élèves

de moins de 20 élèves

Classes de Première supérieure

8 heures

9 heures

10 heures

Classes de Lettres supérieures et classes préparatoires aux Écoles normales supérieures (section des lettres), à l'École nationale de la France d'outre-mer, à l'École nationale des chartes

9 heures

10 heures

11 heures


Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de Première supérieure et celle de Lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en Première supérieure.
2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de Première supérieure ou dans celle de Lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en Première supérieure, soit en Lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
1. Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
2. Que le maximum (le service effectif du professeur) ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1°, ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes ayant un effectif :

de plus de 35 élèves

de 20 à 35 élèves

de moins de 20 élèves

Classes de Mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'École normale supérieure

10 heures

11 heures

12 heures

Classes de Mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus

11 heures

12 heures

13 heures

 

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